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J'avoue être un peu perplexe. Cet article 6 prévoit qu'à titre expérimental, pendant une période de cinq ans, un CDD d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois pourra être conclu avec les ingénieurs et les cadres pour la réalisation d'un objet défini. L'article dispose que ce CDD « peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ». Or, me semble-t-il, deux raisons peuvent motiver que ce contrat prenne fin : soit la période de travail qui a été vécue ensemble n'est pas satisfaisante, soit les objectifs sont atteints, auquel cas le contrat s'arrête. Mais évoquer un « motif réel et sérieux » à une date anniversaire, cela me paraît quelq...
Sûrement moins que vous ! J'en ai parlé à certains signataires, dont je ne révélerai pas l'identité. Chacun avait une interprétation différente de la date anniversaire. S'il y a une date anniversaire, notons-la dans le texte. La commission n'a pas été capable non plus de comprendre de quelle date anniversaire il s'agissait. En adoptant cet amendement, l'Assemblée apporterait à l'accord une précision qui lui fait défaut.
J'ai travaillé par analogie. Dans la mesure où les CDD de droit commun ont une durée de vie de dix-huit mois, j'ai pensé que, logiquement, pour ce type de CDD, la date anniversaire était également de dix-huit mois.
Si, à la date anniversaire le dix-huitième mois, semble-t-il , la cause réelle et sérieuse est évoquée sans être retenue, l'employeur sera systématiquement condamné à payer dix-huit mois d'indemnité. Je doute que, dans ces conditions, les employeurs acceptent de signer ce type de contrat.