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J'avoue être un peu perplexe. Cet article 6 prévoit qu'à titre expérimental, pendant une période de cinq ans, un CDD d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois pourra être conclu avec les ingénieurs et les cadres pour la réalisation d'un objet défini. L'article dispose que ce CDD « peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux ». Or, me semble-t-il, deux raisons peuvent motiver que ce contrat prenne fin : soit la pér...
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce douze mois, dix-huit mois ? Je n'en sais rien. Actuellement, quand un employeur rompt un CDD et que les prud'hommes requalifient cette rupture en considérant qu'il n'y a pas de motif réel et sérieux, la sanction applicable est la condamnation à verser au salarié les salaires restant dus jusqu'au terme du CDD. Cela signifie, s'agissant de ce nouveau contrat, que si un contrat de trois ans était rompu douze mois après sa conclusion, l'employeur serait automatiquement condamné à payer les v...
J'ai travaillé par analogie. Dans la mesure où les CDD de droit commun ont une durée de vie de dix-huit mois, j'ai pensé que, logiquement, pour ce type de CDD, la date anniversaire était également de dix-huit mois.