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Nous abordons le difficile problème de l'accès au dossier. À cet égard il nous paraît nécessaire de préciser quelles pièces l'avocat doit pouvoir consulter. Pour notre part, nous ne pensons pas que l'avocat puisse avoir le droit de consulter l'entier dossier de la procédure ; d'ailleurs celui-ci ne se trouve pas forcément entre les mains des enquêteurs, il peut n'être pas totalement achevé ou être réparti entre plusieurs enquêteurs. La meilleure formulation possible à ce sujet me semble être celle de l'amendement n° 63 de Mme Karamanli selon laque...
Je ne retire pas ces amendements. J'ai écouté M. le garde des sceaux avec attention, et je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'à certains moments, le dossier n'existe pas. C'est pourquoi nous voulons donner à l'avocat le droit de consulter non pas tout le dossier, mais les pièces sur la base desquelles va se faire l'interrogatoire. Il s'agit de lui permettre de consulter les pièces à partir desquelles l'enquêteur va poser des questions à la personne interrogée, la déclaration d'un témoin qui met en cause la personne, par exemple. Il ne s'agit donc pas de communiquer des documents qui n'existeraient pas, mais de montrer les pièces à...
Cet amendement vise à préciser que l'avocat, qui a déjà la possibilité de s'entretenir avec la personne gardée à vue pendant une demi-heure, dispose également d'une demi-heure pour consulter le dossier. J'entends bien les propositions d'ouverture de M. le rapporteur, mais je remarque que cette demi-heure doit bien se caler quelque part. Elle ne peut pas être imputée sur la demi-heure de l'entretien. En l'occurrence, l'ouverture me semble donc plutôt être une fermeture puisqu'elle porte sur la limitation à une demi-heure mais pas sur l'imputation des délais. Il faut trouver une solu...
...estion de la consultation du dossier par l'avocat. Il est prévu à l'alinéa 5 que, lorsque l'avocat se présente alors qu'une audition ou une confrontation sont en cours, celles-ci s'interrompent pour lui permettre de s'entretenir avec son client pendant une demi-heure. L'amendement vise à préciser que l'avocat peut non seulement s'entretenir avec son client pendant cette demi-heure, mais en plus consulter le dossier. Cela paraît aller de soi, mais cette précision est importante : il ne doit pas y avoir seulement un entretien. Il ne faudrait pas que l'article puisse être interprété comme faisant perdre à l'avocat le droit de consulter le dossier dès lors qu'il arrive en retard ou qu'une audition est en cours. Les deux doivent être prévus. Il s'agit donc ici d'un amendement de précision. Je répète ...
Monsieur Garraud, il ne s'agit pas ici de discuter du statut du procureur ni du fait qu'il défend les intérêts de la société. De plus, nous nous accordons tous pour considérer ses fonctions comme éminemment dignes. Le texte donne au procureur la possibilité d'écarter l'avocat de l'audition pendant douze heures et donc aussi la possibilité de l'empêcher de consulter les procès-verbaux. Votre volonté est par conséquent satisfaite. Le Gouvernement vise ici à dissocier la mise à l'écart de l'audition et l'impossibilité de consulter les procès-verbaux. Le rapporteur estime à juste titre que cela fait tout de même beaucoup. Si on écarte l'avocat de l'audition, on l'empêche du même coup de consulter les pièces mais on ne peut déshabiller complètement l'avocat ! I...