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...e poser le principe de la non-budgétisation des chambres de commerce. Certains souhaitaient en effet que les chambres de commerce soient alimentées par des dotations issues du budget de l'État ; nous avons repoussé cette possibilité en commission mixte paritaire. Nous avons beaucoup travaillé avec l'ACFCI, les représentants des CCI, des CRCI et des organisations professionnelles ainsi qu'avec le ministère de l'économie, afin de proposer un outil fiscal opérationnel dès le 1er janvier 2011, tout en reprenant le principe posé par l'article 79 de la loi de finances initiale pour 2010 d'une taxe pour frais de chambres reposant sur deux piliers : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, d'une part, une contribution à la cotisation sur la valeur ajoutée, d'autre part, soit ...
...ar une baisse pour d'autres. D'autre part, le lissage à plus 10 % que nous avons prévu pour les entreprises celles qui subissent une augmentation supérieure à 10 % l'année n + 1 bénéficient d'un lissage sur quatre ans, de 2010 à 2013, avec un taux de 25 % supplémentaires par an n'est pas applicable à cette partie en l'état actuel du texte. Néanmoins, la clause de revoyure prévoit que nous examinions l'ensemble des problèmes posés par la réforme de la TP au mois de juin. Je propose donc à notre collègue Tardy de répondre à sa préoccupation dans le cadre des ajustements auxquels nous procéderons à cette occasion. Nous pourrons alors intégrer dans le lissage les deux composantes de la taxe qui alimente les chambres de commerce. Telle est en tout cas la solution à laquelle nous réfléchissons...
Conformément à l'usage en cas de fusion entre établissements publics administratifs, il convient de prévoir une exonération d'indemnités ou encore de droits de douane. Bref, le dispositif proposé est le même que celui qui existe pour les CCI, de façon à faciliter les réorganisations.
Cet amendement porte sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat. Aujourd'hui, la détermination du droit finançant le FNPCA est définie à l'article 1601 A du code général des impôts. Ce droit est égal à 10 % du droit fixe maximum revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat, auquel est appliqué un coefficient de 1,137, pour tenir compte du fait qu'avant 2004, le droit fixe pris comme référence correspondait au droit fixe global destiné à la fois à la tête de réseau et aux chambre...