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L'article 6 fait partie des dispositions inacceptables du texte. La mobilité, qu'il tend légitimement à encourager, doit profiter aux agents et surtout à la qualité du service rendu. Or, ici, manifestement, elle n'est prise en compte que comme outil de restructuration pour l'État.
L'article 7 est tout aussi inadmissible que le précédent : son adoption reviendrait à autoriser les employeurs publics à licencier leurs agents sans autre forme de procès après trois refus de postes consécutifs.
Si les emplois proposés doivent tenir compte de la situation de famille du fonctionnaire et de son lieu de résidence habituel, il n'en reste pas moins qu'après trois refus, celui-ci sera mis en disponibilité d'office. Quelles dispositions permettront alors le suivi social des agents de la fonction publique ainsi licenciés ?
...sur l'application de cette loi a montré que certaines cours administratives d'appel se déclarent incompétentes en la matière au prétexte qu'il y ambiguïté sur la notion d'entrée et de fin de service et qu'il s'agit en fait d'un problème de recrutement devant relever du seul tribunal administratif. Aussi convient-il de prévoir que les jugements relatifs aux litiges qui portent sur le recrutement d'agents non titulaires sur des emplois permanents, ou sur la fin de leur engagement, sont des litiges relatifs à l'entrée ou à la sortie de service.
Ce n'est pas au Conseil d'État de faire la loi ! La Commission rejette l'amendement. Chapitre III Diverses dispositions de simplification Article 14 (art. 18 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Numérisation du dossier individuel des agents publics