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...journaliste peut toujours exciper de pièces qu'il a en sa possession pour prouver la véracité de ses dires dans le cadre de ce que l'on appelle l'exceptio veritatis dans des procédures de diffamation. J'en veux pour preuve le jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, le 14 novembre 2006, dans l'affaire du magistrat Albert Levy : « non seulement la production de pièces couvertes par le secret est admise » à ce titre l'exceptio veritatis mais encore est-elle « le moyen le plus pertinent offert à la personne poursuivie en diffamation » en ce qu'il lui permet de respecter le secret des sources consacré en droit interne par l'article 109 du CPP, principe fondamental qui doit être protégé au-delà du cadre procédural étroit prévu par ce texte. La 17e chambre correctionnelle tire argume...
...pose qu'on évite le plus possible que les magistrats puissent la contourner par la perquisition. L'amendement vise également à étendre la protection accordée aux entreprises éditrices en cas de perquisition, aux locaux des prestataires techniques, hébergeurs de contenus, fournisseurs d'accès à Internet ou opérateurs de télécommunication, qui détiennent eux aussi des informations protégées par le secret des sources. On sait combien il est aisé aujourd'hui de récupérer les listings d'appels téléphoniques ou les courriels via ces fournisseurs d'accès à Internet ou ces opérateurs. Il s'agit d'un point extrêmement délicat. Puisque, par nature, une instruction semblera toujours exceptionnelle au magistrat qui la mène, sur quelle base légitime peut-on introduire dans la loi de 1881 le principe d'une ...
...instruction, audience , et pas seulement lors de son audition comme témoin. Il convient de rééquilibrer un dispositif qui encourage à mettre en examen un témoin, en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, et d'élargir la protection légitime prévue par le projet de loi, au-delà du témoignage, à toutes les auditions des personnes titulaire d'un secret protégé défini par la loi du 29 juillet 1881.
...ées, dès lors qu'il ressort de l'activité professionnelle d'un journaliste ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne constitue pas une infraction. » En effet, lorsqu'on veut poursuivre un journaliste, exercer des pressions sur lui ou obtenir de lui qu'il livre ses sources, on l'accuse souvent de recel de violation du secret professionnel, du secret de l'instruction ou du secret défense. Or le seul fait de détenir ces informations ne peut pas et ne doit pas constituer une infraction. En effet, ce n'est pas le journaliste qui est coupable, mais celui qui lui a livré ces informations et qui, ce faisant, a trahi le secret auquel il était tenu. Je rappelle que la jurisprudence de la 17e chambre correctionnelle de Paris ...
L'évolution de notre jurisprudence constitue une véritable régression par rapport à l'esprit de la loi de 1957, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette régression est très gravement attentatoire à la liberté de la presse. Plus généralement, c'est la notion même de violation du secret de l'instruction qui mériterait d'être revue, car les recommandations du Conseil de l'Europe ont bien précisé en 2000 qu'il était d'intérêt public que les journalistes puissent rendre compte des activités des autorités judiciaires et policières. Dès lors, il ne paraît pas opportun de conserver la notion de violation du secret de l'instruction dans le cadre d'activités journalistiques, qui sont pa...