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...u 18 janvier 1985, mais aussi dans celles du 3 septembre 1986 et du 16 juillet 1996. Madame la garde des sceaux, nous souhaitons améliorer substantiellement votre texte et nous présenterons donc des amendements. Ils porteront tout d'abord sur la définition qui fonde le principe du droit à la protection de source. Elle mérite d'être rappelée solennellement en tête de la grande loi de 1881 sur la presse ; elle sous-tend l'affirmation de la CEDH qui rappelle que c'est l'exercice même du métier de journaliste qui est d'intérêt général. La protection des sources ne doit pas se limiter à l'information qualifiée « d'intérêt général » qui ne correspond pas à une définition juridique rigoureuse. Il convient également de définir exhaustivement les personnes qui bénéficient du droit au secret des source...
...ui concerne le champ de la protection et que nous avons voté en commission car il est a priori bienvenu, laisse entière la question de savoir qui sont les personnes protégées par la loi. L'amendement n° 6 hélas seulement rédactionnel prévoit qu'il faut étendre cette protection aux entreprises de communication au public en ligne, aux entreprises de communication audiovisuelle et aux agences de presse : effectivement, la notion de « professionnel » ne renvoie pas seulement aux supports de presse, mais aussi à tous les métiers qui participent, de façon quasiment incontournable, à l'information. La définition du journaliste qui nous est présentée dans cet article 1er est donc profondément insatisfaisante, et c'est pourquoi nous proposons de la contourner en définissant, non le journaliste, mais...
...lons faibles de la protection du secret des sources. L'amendement n° 41 rectifié vise donc à contourner la difficulté de définir aujourd'hui précisément le journaliste en raison de la précarisation croissante de la profession et de l'irruption du numérique et des nouveaux supports informatiques. On ne saurait donc s'en tenir ni à la définition du code du travail ni à la possession d'une carte de presse. Nous proposons donc, à la suite de la loi belge de 2005, de définir non pas le journaliste, mais les catégories de personnes qui doivent être protégées en raison de leur activité professionnelle, régulière ou occasionnelle. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'étendre le champ des personnes bénéficiant du droit au secret des sources d'information de façon à viser celles d'entre elles q...
...ent, en donnant une définition restrictive du journaliste, exclut les pigistes, les écrivains journalistes ou toute personne ne tirant pas la majeure partie de ses revenus de la profession de journaliste puisque cet alinéa précise qu'« est considérée comme journaliste [ ] toute personne qui, exerçant sa profession » il est bien question de « profession » « dans une ou plusieurs entreprises de presse [ ], y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d'informations au public ». L'amendement n° 41 rectifié vient donc compléter l'amendement n° 1 de la commission puisqu'il vise à étendre la protection des sources à un champ plus large, qui couvre non seulement les journalistes professionnels titulaires d'une carte de presse, mais également les pigistes et les collaborateu...
L'article 2, qui modifie et complète l'article 56-2 du code de procédure pénale, accroît les garanties procédurales qui entourent la perquisition concernant un journaliste, mais cela reste insuffisant. Nous pouvons en effet nous interroger sur la pertinence même de l'inscription dans notre droit, et notamment dans la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, d'une officialisation de l'autorisation de perquisitionner les locaux des entreprises de presse, les domiciles des journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Loin de mettre définitivement fin à la curiosité inévitable des juges à l'égard de ce qui peut se trouver dans les salles de rédaction et les ordinateurs des journalistes, le projet de loi leur en ouvrirait l'accès en tou...
...âtonnier ni délégué. Elles doivent être précédées d'une décision écrite et motivée du magistrat, disposition que l'amendement n° 10 du rapporteur que nous venons d'adopter transpose aux perquisitions qui concernent les journalistes. Pour les avocats, une procédure permet au bâtonnier, ou à son délégué, de s'opposer à la saisie d'un document : le même dispositif s'appliquera aussi au secteur de la presse puisque l'alinéa 4 de l'article 2 du projet de loi permet au journaliste ou à la personne présente mais ce point pose problème de s'opposer à la saisie de certaines pièces. Cet amendement permet donc d'étendre encore davantage la nécessaire protection des sources dans le cadre d'une perquisition.
...sant qu'est également concerné tout support lorsque le journaliste a confié son matériel à une autre personne, à titre professionnel. En effet, l'amendement n° 14 de la commission précise opportunément que la protection des sources doit s'étendre au support utilisé par le journaliste. Il convient cependant de prendre en compte légalement les matériels utilisés par les autres professionnels de la presse ou de l'informatique qui peuvent prendre connaissance des sources protégées parce qu'elles leur ont été confiées. Sont concernés les opérateurs de téléphones, les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi, parfois, les serveurs informatiques je pense aux serveurs sur lesquels sont stockés les rushes de certains reportages télévisés qui peuvent permettre d'identifier les sources des journalistes...
Cet amendement a trait à une autre procédure susceptible d'être utilisée pour faire pression sur les journalistes : la garde à vue. Nous proposons d'insérer, après l'article 3, l'article suivant : « Toutefois, les personnes visées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont autorisées à taire leurs sources dans les conditions prévues par ledit article ; leur placement en garde à vue est réputé irrégulier. » Si les journalistes ont le droit de taire leur source d'information, nous avons pu constater, à l'occasion de l'affaire Guillaume Dasquié, qu'ils peuvent néanmoins faire l'objet de pressions, notamment en étant placés de nombreuses heures en l'espèce une ...
Il s'agit d'un amendement extrêmement important, qui vise à insérer, après l'article 3, l'article suivant : « Le seul fait de détenir des sources d'information protégées, dès lors qu'il ressort de l'activité professionnelle d'un journaliste ou de toute personne visée aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne constitue pas une infraction. » En effet, lorsqu'on veut poursuivre un journaliste, exercer des pressions sur lui ou obtenir de lui qu'il livre ses sources, on l'accuse souvent de recel de violation du secret professionnel, du secret de l'instruction ou du secret défense. Or le seul fait de détenir ces informations ne peut pas et ne doit pas constituer une infraction. En effet, ce n'est pas ...
L'évolution de notre jurisprudence constitue une véritable régression par rapport à l'esprit de la loi de 1957, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et aux recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette régression est très gravement attentatoire à la liberté de la presse. Plus généralement, c'est la notion même de violation du secret de l'instruction qui mériterait d'être revue, car les recommandations du Conseil de l'Europe ont bien précisé en 2000 qu'il était d'intérêt public que les journalistes puissent rendre compte des activités des autorités judiciaires et policières. Dès lors, il ne paraît pas opportun de conserver la notion de violation du secret de l'i...