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...qui veulent consulter, écouter, regarder des oeuvres d'art, et les artistes, les créateurs ou leurs ayants droit, qui seront du côté des parties civiles. Comme l'a dit Jean-Yves Le Bouillonnec, les droits conférés aux parties civiles sont nettement supérieurs à ceux conférés aux prévenus. C'est une forme de présomption de culpabilité de l'internaute, qui relève d'une conception obsolète, à l'ère numérique, de la diffusion des oeuvres. Certes, le code de la propriété intellectuelle définissait en 1957 la contrefaçon comme « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou des ayants droit ». Toutefois, le devoir du législateur aujourd'hui n'est pas d'élargir un fossé créé artificiellement entre les artistes et leur public. À l'heure du numérique...
Je voudrais insister sur la distinction qu'établit le projet de loi entre un délit de contrefaçon ordinaire, soumis à une procédure ordinaire, et un délit de contrefaçon numérique par voie électronique, susceptible de faire l'objet d'une ordonnance pénale, procédure écrite, non contradictoire, dans laquelle les droits de la défense ne sont pas respectés. Il y a là une véritable rupture d'égalité entre les citoyens : pourquoi prévoir deux procédures distinctes pour un même délit ? Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé que cette justice d'exception pouvait prononcer des peines ...