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...a Cour européenne des droits de l'homme le rappelle : c'est l'exercice même de la liberté de la presse et du métier de journaliste qui est d'intérêt public. L'hermétisme absolu entre celui qui écrit et ses sources, mais aussi tout ce qui permet de remonter à celles-ci, doit primer sur les intérêts éventuellement menacés par ses investigations. En 1976, dans l'arrêt Handyside, la CEDH a donné une définition extensive de la liberté d'expression : « La liberté d'expression est l'un des fondements essentiels d'une vraie société démocratique [...] et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. » La Cour ajoutait : « Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et...
Ce contrôle très précis de la qualité de la rédaction de la loi par le Conseil constitutionnel apparaît également dans sa décision du 18 janvier 1985, mais aussi dans celles du 3 septembre 1986 et du 16 juillet 1996. Madame la garde des sceaux, nous souhaitons améliorer substantiellement votre texte et nous présenterons donc des amendements. Ils porteront tout d'abord sur la définition qui fonde le principe du droit à la protection de source. Elle mérite d'être rappelée solennellement en tête de la grande loi de 1881 sur la presse ; elle sous-tend l'affirmation de la CEDH qui rappelle que c'est l'exercice même du métier de journaliste qui est d'intérêt général. La protection des sources ne doit pas se limiter à l'information qualifiée « d'intérêt général » qui ne correspond pas...
...hélas seulement rédactionnel prévoit qu'il faut étendre cette protection aux entreprises de communication au public en ligne, aux entreprises de communication audiovisuelle et aux agences de presse : effectivement, la notion de « professionnel » ne renvoie pas seulement aux supports de presse, mais aussi à tous les métiers qui participent, de façon quasiment incontournable, à l'information. La définition du journaliste qui nous est présentée dans cet article 1er est donc profondément insatisfaisante, et c'est pourquoi nous proposons de la contourner en définissant, non le journaliste, mais les activités qui doivent bénéficier du principe de la protection des sources.
Cet amendement renvoie à l'alinéa 6 de l'article 1er du projet de loi, qui donne la définition du journaliste bénéficiaire du secret des sources. Or cette définition, généreuse si l'on en croit l'exposé des motifs, soulève en fait de nombreuses questions. La définition du journaliste prévue dans le code du travail ne semble-t-elle pas plus large puisqu'elle prévoit des cas d'assimilation ? Celle du projet de loi vise-t-elle les journalistes indépendants et les pigistes ? Il semble que non...
... me semble contradictoire, comme l'a souligné M. Patrick Bloche. L'amendement n° 1 concerne l'alinéa 5 de l'article 1er, à savoir les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte au secret des sources : il n'entraîne donc aucune extension du champ des personnes protégées. C'est l'alinéa 6 qui traite de cette question ! Or c'est bien dans cet alinéa que le Gouvernement, en donnant une définition restrictive du journaliste, exclut les pigistes, les écrivains journalistes ou toute personne ne tirant pas la majeure partie de ses revenus de la profession de journaliste puisque cet alinéa précise qu'« est considérée comme journaliste [ ] toute personne qui, exerçant sa profession » il est bien question de « profession » « dans une ou plusieurs entreprises de presse [ ], y pratique, à titr...