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Interventions sur "pénale internationale" d'Alain Vidalies


7 interventions trouvées.

M. Goasguen vient d'expliquer et c'est un débat que nous avons depuis des années comment il faut procéder par rapport à une juridiction pénale internationale pour conserver l'exigence de réalité procédant de la diplomatie.

...sonnes condamnées par le tribunal international de Tokyo devinrent membres du gouvernement japonais en 1954 ? Déjà, le traité de Versailles avait prévu le jugement de Guillaume II par un tribunal spécial pour offense suprême contre la morale internationale. En fait, l'intéressé a paisiblement fini ses jours aux Pays-Bas, qui ont toujours refusé de l'extrader. L'idée de création d'une juridiction pénale internationale permanente apparaît à l'article 10 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est par une résolution du 4 décembre 1989 que l'Assemblée générale des Nations unies demande à la commission du droit international d'étudier, à nouveau, la question de l'intervention d'une juridiction pénale internationale. Mais ce projet n'avait pas abouti lorsque la...

Nous avions, en 1995, adapté notre droit aux résolutions 827 et 955 du Conseil de sécurité instituant les tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Or la Cour pénale internationale a justement pour objet l'intervention d'une juridiction internationale permanente se substituant à la démarche des tribunaux spécifiques en fonction des conflits. Dès lors, comment comprendre l'introduction subite du critère de la résidence habituelle ? Le présumé responsable d'un crime de génocide pourrait ainsi transiter par la France en toute quiétude

Convenez que cette restriction majeure à l'efficacité des poursuites dénature l'objectif même de la Cour pénale internationale. Cette logique d'une adaptation minimaliste trouve son aboutissement dans l'inversion du principe de complémentarité. Alors que le statut de Rome ratifié par la France prévoit exactement le contraire, vous proposez que la France n'engage des poursuites que si la Cour décline sa compétence.

...sabilité principale du jugement des personnes. La Cour, certes, conserve le droit d'évocation directe, mais uniquement en cas de manque de volonté de l'État de mener véritablement à bien les poursuites ou lorsque celles-ci sont en réalité destinées à soustraire les individus à leur responsabilité pénale. En établissant ce principe de subsidiarité au profit d'une compétence prioritaire de la Cour pénale internationale, vous affichez une sorte de manque de volonté permanent au sens du statut de Rome.

Il y a ceux qui croient au droit international et ceux qui ne croient qu'à la diplomatie. Au bout du compte, c'est bien à cette question de fond qu'il faut répondre : est-on favorable, oui ou non, à la création d'une juridiction pénale internationale permanente ? Cette rupture est d'autant plus forte que, jusqu'à présent, un consensus républicain avait prévalu et que c'était l'honneur de la France de s'être fortement engagée, et dans l'unité, pour la mise en oeuvre de la Cour pénale internationale.

Vous le savez, le traité de Rome était aussi le résultat de la forte implication des associations internationales qui ont véritablement porté ce projet. Or, aujourd'hui ces associations, rassemblées dans la coalition pour la Cour pénale internationale, ne peuvent, avec nous, que constater cette rupture. Le texte que vous nous proposez est marqué du sceau de la méfiance vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Madame la garde des sceaux, chers collègues de la majorité, on ne nourrit pas une espérance avec autant de méfiance. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)