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Monsieur le garde des sceaux, je comprendrais l'argument que vous venez de développer si l'article 9 ne comportait que ses trois premiers alinéas. Si l'article 9 rédige d'abord un article 63-6 du code de procédure pénal qui dispose que les mesures de sécurité « ne peuvent consister en une fouille intégrale », son quatrième alinéa prévoit ensuite d'insérer dans le code un article 63-7 selon lequel, « lorsqu'il est indispensable, pour les nécessités de l'enquête, de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la f...
Le texte que je viens de lire est pourtant clair : l'officier de police judiciaire pourra procéder à une fouille pour les nécessités de l'enquête. Et vous savez très bien qu'il aura toujours la possibilité d'invoquer ces « nécessités de l'enquête », qui ne pourront faire l'objet d'un contrôle que a posteriori. Or toutes les dérives auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent sont précisément dues au fait que les dispositions prévues étaient trop peu précises. Finalement, même si l'on ne peut rien reproche...