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Cet amendement porte sur le titre de la section, c'est-à-dire sur la définition même des conventions de forfait. Nous proposons de réserver l'application des conventions de forfait aux cadres. Il y a ici deux approches. Je vois bien ce qui va se passer tout au long de nos débats : le Gouvernement nous renverra tantôt à l'une, tantôt à l'autre. Soit le champ d'application des conventions de forfait est extrêmement précis et s'adresse à une catégorie de cadres bien définie, et ne concerne donc qu'un nombre ...
Ce que vous dites n'est pas vrai, monsieur le rapporteur. À l'origine, les conventions de forfait, notamment de forfait jours, étaient limitées aux cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminéee du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ».
...nt plusieurs centaines de milliers de salariés. Si l'explication de M. le rapporteur est la bonne, explication selon laquelle l'article 17 ne change rien puisque la loi de mensualisation de 1978 demeure valable, allez alors jusqu'au bout du raisonnement et dites-nous simplement que l'on est bien dans ce champ d'application et qu'il n'y aura aucun salarié supplémentaire concerné par le système des conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel ; et confirmez-nous qu'aucun salarié exclu de l'application de l'ANI du 10 décembre 1977 ne sera concerné par le nouveau système.
C'est un débat technique, mais important. Je maintiens qu'il n'y a pas de jurisprudence qui étende le système des conventions de forfait aux salariés exclus du champ d'application de l'ANI de 1977. C'est un point tout de même important à prendre en compte pour savoir quelles seront les conséquences de l'article 17. Je ne vois d'ailleurs pas en quoi cela créerait une difficulté de reprendre ces exclusions : ce serait assez extravagant d'appliquer le système du forfait aux salariés qui en sont pour le moment exclus. Si vous n'êtes p...
Ces amendements respectent, ou plutôt subissent la démarche du Gouvernement. On doit donc les considérer comme des amendements de précision ou de repli. Le Gouvernement souhaite un simple accord d'entreprise, qui résulte d'une disposition législative étendant les possibilités de convention. Il s'agit donc, une nouvelle fois, d'un article générique, qui concerne les conventions de forfait en heures ou en jours. Mais quel sera le contenu de cet accord ? Le législateur peut-il se montrer indifférent à cet égard ou doit-il poser lui-même certaines limites ? Le Gouvernement a certes refusé que l'on se réfère précisément à des normes. Mais le contenu de l'accord doit du moins être fixé par la loi. Elle doit prévoir qu'il établisse la manière dont le salarié fait connaître son choix et ...
De telles allégations, qui pourraient être qualifiées de tromperie sur la qualité de la marchandise dans un contexte commercial, n'ont en tout cas pas leur place dans le cadre d'un débat parlementaire. Vous auriez pu répondre que le champ d'application était trop large, dans la mesure où nos amendements sont génériques et visent à la fois les conventions de forfait en heures et celles en jours.
Nos amendements visent à la fois les conventions de forfait en heures et celles en jours. Et ne venez pas me répondre, monsieur le rapporteur, qu'ils sont satisfaits !
En fait, ils ne le sont que pour moitié : les durées maximales hebdomadaires s'appliquent seulement aux salariés en conventions de forfait en heures. Notre objectif est précisément d'aligner les conventions de forfait en heures et les conventions de forfait en jours du point de vue de ces règles de protection minimale. Ce débat vient peut-être un peu prématurément mais, dans la mesure où vous étendrez ultérieurement les conditions de recours au forfait en jours et, surtout, que vous inventez qu'un nombre maximal de jours travaillés...
Pas pour les salariés en conventions de forfait jours !