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...été établie en vertu de la loi du 15 juin 2000. Ce texte, à mon avis, est aujourd'hui essentiel. Cela veut tout simplement dire que, lorsqu'on demande que les agents assermentés puissent constater des faits, ceux-ci ne peuvent pas le faire. Ils peuvent simplement transmettre au juge des éléments matériels, sans jugement de valeur bien évidemment puisque l'élément moral n'existe pas au titre de l'infraction.
Madame la ministre d'État, l'amendement concerne surtout les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions. De même, quand un radar est placé au bord d'une route, les gendarmes ne peuvent poursuivre les automobilistes que s'ils ont eux-mêmes constaté l'infraction.
Dans le cadre de la procédure pénale, l'article 537 est clair : si les agents n'ont pas constaté l'infraction, ils ne peuvent transmettre que des éléments matériels.
Un radar automatique n'est pas une personne assermentée. Je rappelle que l'article 537 est d'application stricte. Il est d'ailleurs confirmé par une jurisprudence constante depuis 2000 : si l'infraction n'est pas dûment constatée par une personne, la force probante fait défaut.
La constatation d'éléments pouvant constituer une infraction est déjà subjective. Elle comporte un élément moral, qui ne peut exister, en tant que tel, dans une contravention de cinquième classe.