3 interventions trouvées.
Nous sommes donc dans un texte où il faut être très précis. L'amendement n° 640 a pour but de rappeler les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, qui précise que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du code de procédure pénale ; ils ne peuvent intervenir qu'à titre de simples renseignements, selon les termes de la circulaire criminelle 13F1 du 4 décembre 2000 qui a été établie en vertu de la loi du 15 juin 2000. Ce texte, à mon avis, es...
Madame la ministre d'État, l'amendement concerne surtout les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions. De même, quand un radar est placé au bord d'une route, les gendarmes ne peuvent poursuivre les automobilistes que s'ils ont eux-mêmes constaté l'infraction.
Dans le cadre de la procédure pénale, l'article 537 est clair : si les agents n'ont pas constaté l'infraction, ils ne peuvent transmettre que des éléments matériels.