Le chapitre IV a pour objet de tirer les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par certaines dispositions législatives. Les différents articles de ce chapitre mettent en oeuvre la proposition formulée à l'issue des travaux dans le cadre de la mission temporaire que m'avait confiée M le Premier ministre sur la qualité et la simplification du droit de procéder à l'examen de la situation de toutes les dispositions législatives de plus de trois ans inappliquées faute d'avoir reçu leur texte d'application. À cette fin, il a été demandé aux ministres et secrétaires d'État compétents de présenter l'état d'application de 298 dispositions législatives adoptées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. Parmi ces 298 dispositions, il est apparu que 159 avaient en fait déjà reçu leur texte d'application, 6 prévoyaient des textes d'application facultatifs devant être pris uniquement si certaines conditions sont réunies et 18 sont modifiées par des textes en cours d'examen. Selon la réponse fournie par le ministre concerné, le sort des dispositions législatives de plus de trois ans n'ayant pas encore reçu application a été déterminé entre l'une des trois solutions suivantes :
- soit le texte d'application est en voie d'être pris et le Gouvernement a transmis une date prévisible d'adoption du texte d'application. Le respect de ces dates fera l'objet d'une étude détaillée dans le rapport sur la présente proposition de loi. Tel est le cas de 78 dispositions ;
- soit le renvoi à un texte d'application prévu par le texte législatif n'apparaît pas nécessaire, le texte étant en fait suffisamment précis pour s'appliquer sans disposition d'application. Dans ces cas, au nombre de 23, le renvoi à un décret ou à un arrêté est supprimé du dispositif législatif, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur l'applicabilité directe du texte législatif et évitera au lecteur de ce texte de rechercher un décret qui n'existe pas ;
- soit le Gouvernement a fait savoir qu'il n'envisageait pas d'adopter le texte d'application de la loi, pour différents motifs. Dans les 14 cas où il est effectivement apparu que le texte législatif n'est plus nécessaire ou que l'absence de texte d'application était contraire au principe d'intelligibilité du droit, celui-ci est abrogé afin de ne pas laisser survivre dans le droit positif une disposition que l'on sait inappliquée et inapplicable mais qui constitue un facteur d'incertitude sur le droit applicable pour le citoyen. Si le Gouvernement estime nécessaire de maintenir en vigueur certaines dispositions dont l'abrogation est proposée, il lui appartiendra de faire connaître les délais dans lesquels il entend adopter leurs textes d'application, délais qui devront nécessairement être brefs compte tenu de l'ancienneté des textes concernés.
1. | La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
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2. | 1° La dernière phrase du 12° de l'article 28 est supprimée ; |
3. | 2° L'article 34-3 est abrogé. |
A propos de l'alinéa 2, le 08/12/2009 à 17:20, topinambeur a dit :
Ce sont les radios commerciales nationales qui vont être contentes, elles vont pouvoir investir le marché publicitaire des radios locales ! De quoi peut être permettre de passer la crise pour les une, ca sera sans doute encore un peu plus difficile pour les autres.
A propos de l'alinéa 2, le 08/12/2009 à 17:38, teymour a dit :
Topinambeur, visiblement vous avez fait erreur : l'article 28 ne s'applique pas aux radios mais aux « services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale ». Pas d'impact donc pour les radios !
A propos de l'alinéa 2, le 08/12/2009 à 17:53, Zouze (citoyen) a dit :
Soyons précis: L'alinéa 12 de l'article 28 était le suivant:
"Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées. Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national;"
Concrètement le CSA ne pourra donc plus autoriser de décrochage local avec publicité pour les chaines nationales.
A propos de l'alinéa 2, le 10/12/2009 à 16:57, topinambeur a dit :
Effectivement désolé pour l'erreur, il ne s'agit pas de radio mais bien de télévision. Toutefois, ça n'enlève rien au problème que je soulevai : il existe des télévisions locales qui vivent de la publicité. Assouplir les décrochages locaux impactera forcement le marché de la publicité locale et donc l'activité des télévisions locales (à Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, ...). Quand on sait dans quelles situations de précarité elles se trouve, l'impact est loin d'être négligeable !
A propos de l'alinéa 2, le 10/12/2009 à 17:31, teymour a dit :
@topinambeur, j'ai l'impression que vous omettez dans votre raisonnement le fait que la diffusion de la télévision est en train de changer. Avec la TNT, je ne suis pas sur que la diffusion locale soit identique à la diffusion hertzienne. Je ne suis pas sur non plus que les décrochages locaux pour des antennes nationales soient encore possibles.
L'apparition de la TNT a sans doute chamboulé beaucoup de choses pour les télévision locales, ces dispositions ont peut être juste pour objectif de mettre en accord la loi de 1986 avec les éléments décidés lors de l'adoption de la TNT...