L'article 144 supprime, dans plusieurs articles du code de justice militaire, des peines d'emprisonnement minimales, disparues depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
1. | Le code de justice militaire est ainsi modifié :
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2. | 1° À l'article L. 311-1, les références : « L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacées par les références : « L. 321-1 à L. 324-11 » ; |
3. | 2° Le premier alinéa de l'article L. 311-11 est ainsi rédigé : |
4. | « Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. » ; |
5. | 3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-19, les mots : « hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, » sont supprimés ; |
6. | 4° Au premier alinéa de l'article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal ». |