1. | I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
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2. | Le Gouvernement peut étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires. |
3. | II. - Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. |
4. | III. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. |
A propos de l'alinéa 1, le 09/12/2009 à 22:02, maxrou a dit :
La Constitution dit :
"Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi."
"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse."
"A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif."
Je ne m'y connais pas bien en droit, mais je suppose qu'il ne s'agit pas d'un simple rappel d'un article de la Constitution : quelle est la portée exacte du pouvoir octroyé au Gouvernement sur le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ?
Ne pourrait-il pas s'agir d'un moyen détourné d'accorder au Gouvernement plus de latitude pour inventer, par exemple, de nouvelles dispositions d'expulsion — pardon, d'expropriation ?
A propos de l'alinéa 1, le 09/12/2009 à 23:02, teymour a dit :
Cet article a été ajouté lors de la lecture du texte en commission. Il a été inserré dans le texte par le gouvernement sous la forme de l'amendement CL 149. Le passage par ordonnance permet temporairement au gouvernement de passer des dispositions législatives urgentes qui n'ont pas vraiment d'enjeu politique. Le problème plus que le passage par ordonnance, est que le gouvernement n'explique absolument pas quelles sont les « dispositions législatives non codifiée ».
Le rapporteur ne l'a pas exprimé lors des débats en commission : http://www.nosdeputes.fr/seance/3038#inter_2f21ea7ef522ce2183df8a1b0c5736e4
L'exposé du gouvernement n'est pas non plus disponible : l'amendement CL 149 n'étant pas publié sur le site de l'assemblée...
A propos de l'alinéa 1, le 10/12/2009 à 00:37, Zouze (citoyen) a dit :
Notons par ailleurs qu'en application du nouveau reglement, puisque cet article avait été adopté en commission, puis n'a pas été amendé il n'a fait l'objet d'aucune discussion en hémicycle: http://www.nosdeputes.fr/seance/3086#table_8306
Le 18/12/2009 à 10:08, authueil (petite main) a dit :
L'outre-mer, c'est très compliqué, chaque territoire a ses propres lois, parfois coutumières. Le recours aux ordonnances est habituel. En plus, ici, c'est clairement indiqué que c'est un toilettage à droit constant.
Je rappelle qu'une ordonnance doit être ratifiée pour être de valeur législative. Sinon, elle reste un acte règlementaire qui peut être attaqué devant les tribunaux administratifs.