1. | Après le 4° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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2. | « 5° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien soumis au droit de préemption prévu par les articles L. 211-2 à L. 211-5 ou L. 211-7 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue au I est celle de l'acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption. » |