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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 113


110.

« Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section 4 du présent chapitre. En cas de non-respect du délai de six mois mentionné à l'article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

111.

« Section 6

112.

« Dispositions diverses

113.

« Art. L. 213-29. - Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision mentionnée à l'article L. 213-7 est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien doit proposer la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire.

114.

« Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. À défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.

115.

« À défaut de réponse de l'ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

116.

« Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l'ancien propriétaire ou à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28.

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