69. | « Art. L. 213-5. - En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d'intention d'aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné au 3° et au 6° de l'article L. 212-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
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70. | « Art. L. 213-6. - Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. |
71. | « Art. L. 213-7. - La décision du titulaire du droit de préemption d'exercer ce droit mentionne la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit. Elle fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien ainsi qu'aux fermiers, locataires, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
72. | « Art. L. 213-8. - Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. |
73. | « Art. L. 213-9. - En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. |
74. | « Art. L. 213-10. - Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. |
75. | « Art. L. 213-11. - Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être effectué à l'occasion de l'aliénation d'un bien. |