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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 19


16.

« Droits de préemption institués par l'État

17.

« Art. L. 211-5. - L'État peut, par décision motivée et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de la commune, délimiter des périmètres de projet d'aménagement dans lesquels une personne publique, désignée dans l'acte de délimitation ou dans un acte pris dans les mêmes formes, peut exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

18.

« Art. L. 211-6. - L'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de leur saisine. En cas d'avis défavorable, le périmètre de projet d'aménagement ne peut être créé que par décret en Conseil d'État.

19.

« Art. L. 211-7. - À compter de la saisine de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, par décision motivée, délimiter le périmètre à titre provisoire pour une durée de deux ans. En cas de création ultérieure d'un périmètre de projet d'aménagement, le délai de six ans prévu par l'article L. 211-5 court à compter de la création du périmètre provisoire.

20.

« Si l'acte créant le périmètre de projet d'aménagement n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.

21.

« Lors de la publication de l'acte créant le périmètre de projet d'aménagement, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'ont pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 sont, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption. S'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, ils sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant le périmètre, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 213-27 et à l'article L. 213-28. Il en est de même si l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du deuxième alinéa du présent article.

22.

« Section 3

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