1. | Le présent chapitre est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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2. | Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
3. | 1° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 69, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ; |
4. | 2° Au premier alinéa de l'article 75, les mots : « chambres régionales des comptes », sont remplacés par les mots : « chambres territoriales des comptes ». |