4. | 3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
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5. | 4° L'objet du groupement ; |
6. | 5° L'adresse du siège du groupement ; |
7. | 6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ; |
8. | 7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ; |
9. | 8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ; |
10. | 9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l'article 72 de la présente loi ; |