17. | « L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;
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18. | 5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l'article 262 ou » ; |
19. | 6° Le III est ainsi modifié : |
20. | a) Après les mots : « ouverture d'un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ; |
21. | b) Au 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ; |
22. | c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
23. | « Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes. » ; |