129. | « Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
130. | « En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes » ; |
131. | 2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre » ; |
132. | 3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l'engagement de revendre visé au premier alinéa ». |
133. | XX bis. - L'article 1384 A du même code est ainsi modifié : |
134. | 1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation » ; |
135. | 2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l'article 278 sexies » ; |