107. | « II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.
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108. | « III. - (Supprimé) |
109. | « IV. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. |
110. | « 1 à 4. (Supprimés) |
111. | XIV. - Le a du 2 de l'article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé : |
112. | « a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ». |
113. | XV. - L'article 284 du même code est ainsi modifié : |