57. | VII bis. - Au 3° du II de l'article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.
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58. | VIII. - L'article 266 du même code est ainsi modifié : |
59. | 1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d'application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ; |
60. | 2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés : |
61. | « 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1. |
62. | « 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ; |
63. | 3° Le 7 est abrogé. |