2. | 1° Il est créé, à l'article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :
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3. | « IV. - Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. » ; |
4. | 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes : |
5. | « - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; » |
6. | 3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
7. | « Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ; |
8. | 4° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié : |