1. | I. - Il est créé après l'article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 4624-2. - Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin du choix de l'intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. » |
3. | II. - Il est créé après l'article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 4121-3-1. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l'employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
5. | « Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l'établissement. » |