1. | I. - À l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 14 de la loi n° du portant réforme des retraites. »
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2. | II. - La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit : |
3. | 1° À l'article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ; |
4. | 2° À l'article 4, les mots : « l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ». |
5. | III. - L'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit : |
6. | 1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ; |
7. | 2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ; |