3. | 2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
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4. | 3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. |
5. | II. - À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du , dans leur rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées au dit I. |
6. | III. - Par dérogation, les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active soit ont été radiés des cadres. |