1. | I. - Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l'article L. 25 du même code, au 3° de l'article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :
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2. | 1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ; |
3. | 2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; |
4. | 3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. |