13. | 1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
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14. | 2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. |
15. | Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus. |
16. | III. - L'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011. |