5. | 4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;
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6. | 5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ; |
7. | 6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ; |
8. | 7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ; |
9. | 8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans. |
10. | Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I. |
11. | L'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé dans les mêmes conditions. |