1. | Les articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « L'autorisation du tribunal administratif n'est pas requise pour les délits mentionnés aux articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. » |