1. | L'article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 212-11. - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département. |
3. | « Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d'un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Sont alors applicables les dispositions du second alinéa de ce même article. » |