1. | Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2 , est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres ouvrages, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. » |