1. | Après l'article L. 212-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 212-3 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 212-3. - À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, des tribunaux administratifs et une cour administrative d'appel peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur une question de droit relevant de la compétence de ceux-ci. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci. |
3. | « Les tribunaux et la cour concernés par l'expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. |
4. | « La question, non soumise à une autorité juridictionnelle, fait l'objet d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. Elle est ensuite transmise au représentant de l'État dans le département s'agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements, et au représentant de l'État dans la région s'agissant des questions posées par les régions. L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement et le représentant de l'État saisissent conjointement le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel. |
5. | « La juridiction saisie rend son avis dans un délai de quatre mois. » |