1. | Le code de commerce est ainsi modifié :
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2. | 1° Après l'article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 123-16-1. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ; |
4. | 2° L'article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ; |