92. | « 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
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93. | « 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; |
94. | « 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; |
95. | « 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; |
96. | « 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus. |
97. | « Art. 462-2. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent livre. |
98. | « Art. 462-3. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent livre encourent également les peines suivantes : |