63. | « Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
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64. | « Art. 461-22. - Le fait de déclarer les droits et actions des nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou suspendus, en raison de la nationalité des requérants, est puni de quinze ans de réclusion criminelle. |
65. | « Sous-section 2 |
66. | « Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international |
67. | « Art. 461-23. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait : |
68. | « 1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ; |
69. | « 2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ; |