52. | « Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
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53. | « Art. 461-18. - Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 € d'amende. |
54. | « Section 3 |
55. | « Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux |
56. | « Sous-section 1 |
57. | « Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux |
58. | « Art. 461-19. - Le fait d'employer une personne protégée par le droit international des conflits armés pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires est puni de vingt ans de réclusion criminelle. |