1. | Les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code sont ainsi modifiés :
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2. | 1° Dans le 4°, après les mots : « un officier public ou ministériel, », sont insérés les mots : « un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, » ; |
3. | 2° Dans le 5°, les mots : « , de sa plainte ou de sa déposition ; » sont remplacés par les mots : « ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; ». |