5. | « II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
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6. | « III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations. |
7. | « Art. L. 111-2. - I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. |
8. | « II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes : |
9. | « - nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; |
10. | « - le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; |
11. | « - si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ; |