5. | « “Est puni des mêmes peines le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques lorsqu'il ne s'agit pas :
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6. | « “- de personnes décédées dont l'identité ne peut être établie ; |
7. | « “- de victimes de catastrophes naturelles ; |
8. | « “- de personnes décédées susceptibles de correspondre à des personnes faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée ; |
9. | « “- d'ascendants, descendants ou collatéraux, ayant consenti à cette recherche de manière éclairée, expresse et écrite, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 16-11 du code civil. |
10. | « “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable.” |
11. | « Art. 713-5. - Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé : |