56. | 1° Au 5° de l'article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;
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57. | 2° Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». |
58. | IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée : |
59. | 1° Au 5° de l'article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ; |
60. | 2° Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ». |
61. | V. - Les contrats d'engagement en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets. |