Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 37 quater - Alinéa 33


30.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d'État.

31.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

32.

« III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

33.

« IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

34.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit, ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

35.

« Section 2

36.

« Du service volontaire citoyen de la police nationale

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion