1. | Le représentant de l'État dans le département, informé par le procureur de la République des saisies auxquelles il a été procédé durant le mois précédant dans le cadre de procédures judiciaires concernant des biens dont la confiscation est prévue par la loi, peut demander au procureur de la République qu'il soit procédé, sous réserve des droits des tiers et lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur desdits biens, à leur remise au service du domaine, en vue de leur aliénation.
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2. | Le procureur de la République ou le juge d'instruction dispose d'un délai de huit jours pour s'opposer à la mise en oeuvre de ces mesures pour des raisons tirées des nécessités de l'enquête ou de l'instruction. |
3. | En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, s'il n'a pas encore été procédé à sa vente, ou le versement d'une indemnité équivalente à la valeur d'usage de ce bien appréciée au moment de son aliénation. |