1. | I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le deuxième alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. » ; |
4. | 2° Au premier alinéa de l'article 706-30-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». |
5. | II. - (Supprimé) |
6. | III. - Après le troisième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |