Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 bis - Alinéa 7


4.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.

5.

III. - La décision prévoit les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou au titulaire de l'autorité parentale. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

6.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du préfet qui en avise immédiatement le procureur de la République.

7.

Le fait pour les parents du mineur ou le titulaire de l'autorité parentale de ne pas s'être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au premier alinéa du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

8.

IV. - En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le préfet est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion